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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 171-1
Les dispositions générales


La première application des règles mentionnées au règlement constitue un changement de méthode comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.
Conformément au 4° de l'article 831-1 du PCG, l'annexe aux comptes doit préciser les modalités de mise en œuvre de la nouvelle méthode comptable, et comprendre à ce titre des informations pro-forma de l'exercice précédent, à des fins comparatives.


Article 171-2
Etablissement des bilans d'ouverture


Pour l'établissement des bilans d'ouverture des sections nouvellement requises par le code du travail, les postes des bilans de clôture sont répartis de la manière suivante :


- les créances et dettes résultant de la collecte de la part légale de la contribution à la formation continue sont ventilées en fonction des effectifs des entreprises adhérentes à la date de clôture de l'exercice ;
- les provisions relatives aux engagements de financement de formation sont ventilées en fonction des effectifs des entreprises adhérentes à la date de clôture de l'exercice ;
- les créances et dettes de fonctionnement sont ventilées en fonction des clés de répartition retenues pour la répartition des charges communes des entreprises adhérentes à la date de clôture de l'exercice ;
- la trésorerie, les fonds propres ainsi que les créances et dettes résultant de la collecte des parts conventionnelles et volontaires de la contribution à la formation continue sont ventilés selon des clés de répartition spécifiques, qui sont documentées en annexe.


La répartition est effectuée sur la base des informations dont les conseils d'administration des organismes paritaires collecteurs disposent à la date de l'arrêté de leurs comptes.
Tel est également le cas pour la ventilation de la section « moyens communs » selon les modalités définies par l'article 121-3 du règlement.
L'annexe aux comptes doit comporter les compléments d'informations suivants :


- tableau de passage entre les bilans de clôture et les bilans d'ouverture ;
- notes sur l'établissement des bilans d'ouverture : mention de l'application du règlement, des nouvelles dispositions du code du travail, et des clés de de répartition retenues pour la ventilation des bilans de clôture.


Article 171-3
Entrée en vigueur du règlement


Le règlement est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Le règlement n° 2011-01 de l'Autorité des normes comptables du 9 juin 2011 relatif au plan comptable des organismes paritaires collecteurs de la formation professionnelle continue est abrogé à effet au 1er janvier 2015.


AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES
Règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations,
Adopte le règlement suivant :