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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 141-1
Les ressources du FPSPP


La fraction de la collecte des OPCA dévolue au FPSPP au titre de son financement et de celui des FONGECIF constitue un produit à comptabiliser au titre de l'année de versement des rémunérations sur lesquelles est assise la collecte.
A ce titre, les ressources à collecter au 31 décembre au titre des salaires versés pendant l'année civile sont comptabilisées en produits à recevoir. Il en est de même des excédents de trésorerie des organismes paritaires collecteurs au 31 décembre de chaque année.


Article 141-2
Le financement de la formation continue


Les ressources du FPSPP sont affectées à la péréquation et au financement d'actions de formation, le cas échéant dans le cadre d'appels à projets.
Les dépenses engagées au titre des actions de formation réalisées constituent des charges de l'exercice de réalisation des formations. Les actions de formation réalisées et non encore comptabilisées à la clôture de l'exercice donnent lieu à constatation de charges à payer.
La notification de l'attribution des fonds réservés donne lieu à constatation d'une provision pour charges, dont le montant est ajusté en fonction des besoins de couverture justifiés par les organismes paritaires collecteurs. Tel est également le cas pour les subventions allouées dans le cadre d'appels à projets, dès lors que la condition suspensive à leur attribution est levée.