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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 111-1
Les organismes paritaires collecteurs


Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les organismes paritaires collecteurs visés au présent article appliquent les dispositions du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié du Comité de règlementation comptable (CRC) relatif aux comptes annuels des associations et fondations.
Les organismes paritaires collecteurs s'entendent des :


- organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la prise en charge du plan de formation, du compte personnel de formation et des actions de professionnalisation (ci-après dénommés OPCA), en application des dispositions des articles L. 6332-1, L. 6332-7, et L. 6332-9 du code du travail ;
- organismes paritaires agréés au titre de la prise en charge du congé individuel de formation (ci-après dénommés FONGECIF ou OPACIF), en application des dispositions des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail (1) ;
- organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la collecte de la taxe d'apprentissage (ci-après dénommés OCTA), en application des dispositions de l'article L. 6242-1 du code du travail.


Article 111-2
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels


Sous réserve des adaptations prévues au chapitre 4 du règlement, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels visé par l'article L. 6332-18 du code du travail (ci-après dénommé FPSPP) applique les dispositions du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié du CRC relatif aux comptes annuels des associations et fondations.