Les annexes de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre sont abrogées et remplacées par les annexes suivantes :
« ANNEXE I
« Les plants de pommes de terre commercialisés dans les catégories plants de prébase, plants de base et plants certifiés peuvent, le cas échéant, être subdivisés en classes.
« Pour les plants produits sur le territoire national, les classes sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2.
« Pour les plants produits dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, les catégories peuvent être subdivisées en classes sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur.
« Conformément aux directives 2014/20/UE et 2014/21/UE visées, les plants peuvent être commercialisés en tant que classes de l'Union. Les classes de l'Union doivent alors correspondre aux catégories suivantes :
« a) La “Classe de l'Union PBTC”et la “Classe de l'Union PB” correspondent à la catégorie des plants de prébase ;
« b) La “Classe de l'Union S”, la “Classe de l'Union SE” et la “Classe de l'Union E” correspondent à la catégorie des plants de base ;
« c) La “Classe de l'Union A” et la “Classe de l'Union B” correspondent à la catégorie des plants certifiés.
« ANNEXE II
« Les plants de pommes de terre commercialisés doivent répondre aux conditions suivantes, à l'exception des plants produits sur le territoire national, hors variétés de conservation, qui doivent répondre aux conditions telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2.
« Les plants de variétés de conservation, y compris produits sur le territoire national, doivent répondre au minimum aux conditions suivantes des plants certifiés.
« Tolérances maximales en poids de défauts et de parasites
« a) Terre et corps étrangers.
« 1 p. 100 de la masse pour les plants de prébase et pour les plants de base.
« 2 p. 100 de la masse pour les plants certifiés ;
« b) Défauts extérieurs tels que tubercules difformes, blessés.
« 3 p. 100 de la masse, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui ne doivent pas présenter de défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés ;
« c) Pourriture sèche et pourriture humide.
« 0,2 p. 100 de la masse pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts.
« 0,5 p. 100 de la masse pour les plants de base et les plants certifiés, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 p. 100 ;
« d) Gale commune ; tubercules atteints sur une surface égale ou supérieure à un tiers.
« 5. 5 p. 100, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts ;
« e) Rhizoctone brun affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10 %.
« 1 p. 100 de la masse pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts.
« 5 p. 100 de la masse pour les plants de base et les plants certifiés ;
« f) Gale poudreuse.
« 1 p. 100 de la masse de tubercules affectés sur une surface supérieure à 10 % pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts.
« 3 p. 100 de la masse de tubercules affectés sur une surface supérieure à 10 % pour les plants de base et les plants certifiés ;
« g) Tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée.
« 0,5 p. 100 de la masse pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui ne doivent pas présenter de flétrissement excessif dû à la déshydratation,
« 1 p. 100 de la masse pour les plants de base et les plants certifiés.
« Les tolérances admises de défauts repris sous les points b à g sont, au maximum, de :
« 6 p. 100 pour les plants de prébase et plants de base.
« 8 p. 100 pour les plants certifiés.
« ANNEXE III
« a) Calibre minimal.
« 25 mm, c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'une maille carrée ayant 25 mm de côté ;
« b) Ecart maximal de calibre.
« Il ne doit pas excéder 25 mm entre le plus gros et le plus petit tubercule contenus dans un même emballage.
« Les limites supérieure et inférieure des catégories de calibre pour les tubercules de 35 mm et plus doivent être divisibles par 5 ;
« c) Tolérances de calibre.
« Un même lot ne doit pas contenir plus de 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur et de tubercules d'un calibre supérieur à ceux indiqués. »