Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est égal à 9 % du montant de la prime ou cotisation éligible calculé conformément à l'article 4 du décret du 5 juin 2015 susvisé.
Toutefois, si le montant total des primes ou cotisations éligibles constaté pour l'année 2014 est supérieur à 173,486 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes ou cotisations est égal au quotient de 15,8 millions d'euros par la somme des montants des primes ou cotisations éligibles.