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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique)


A la section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, la sous-section 2 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1435-24, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 1435-25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « En l'absence de budget annexe adopté dans les conditions fixées par l'article R. 1432-56 » ;
b) Après le mot : « engager », sont insérés les mots : « liquider et mettre au paiement » ;
3° L'article R. 1435-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1435-26.-Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles fixées par les articles R. 1432-54 à R. 1432-66.
« L'agent comptable de l'agence régionale de santé établit le compte financier du budget annexe. Le directeur général de l'agence arrête le compte financier, le soumet au conseil de surveillance pour approbation et le transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le compte financier du budget annexe relatif au fonds d'intervention régional est constitué d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds. » ;
4° L'article R. 1435-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1435-27.-Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional pour le compte des agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-10 échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale élaborent les comptes du fonds d'intervention régional, qui se fondent sur une consolidation des comptes financiers des budgets annexes établis par les agences régionales de santé, et les transmettent au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé avant le 30 avril de l'exercice suivant.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités techniques d'application du présent article. » ;
5° L'article R. 1435-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1435-32.-Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1435-10 du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional versées directement aux professionnels de santé effectuent le paiement des sommes pour le compte des agences régionales de santé, qui en assurent l'ordonnancement, dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. »