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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)


Les sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable peuvent comprendre des membres associés. Elles sont présidées par les présidents de section nommés dans les conditions prévues à l'article 8.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable arrête le nombre des sections du conseil et définit leur domaine de compétence, sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et les missions mentionnées à l'article 15.