L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.