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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)


L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.