Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation)
Chaque responsable de traitement conserve les données visées à l'article 2 pour la durée des opérations requises par la gestion des comptes personnels de formation. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.