Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation)
Les employés et agents des organismes désignés au I de l'article 1er, spécifiquement habilités, peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.