Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation)
Dans le cadre du présent acte réglementaire unique, peuvent être collectées, traitées et conservées les catégories de données à caractère personnel énumérées à l'article R. 6323-15 du code du travail.