Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et les remises des actes mentionnés à l'article D. 814-58-3 du code de commerce et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
L'identification des parties à la communication électronique est garantie pour les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et personnes désignées en application de l'article L. 811-2, deuxième alinéa, du code de commerce ou de l'article L. 812-2, II, premier alinéa, du code de commerce par une connexion par authentification forte au moyen du certificat d'authentification contenu dans la carte du professionnel.
Pour les déclarants, la connexion requiert une identification par le recours à l'adresse mél et au mot de passe définis à la création du compte via le formulaire d'inscription mentionné à l'article R. 814-58-2 du code de commerce. Cette adresse doit être valide et non associée à un compte déjà existant sur le site. Sa validité est vérifiée par l'envoi d'un lien d'activation sécurisé dès la première étape de la création du compte. L'identification du déclarant et la vérification de son identité sont réalisées conformément aux règles professionnelles.
Le cas échéant, les déclarants pourront utiliser une connexion par authentification forte au moyen du certificat d'authentification contenu sur un support cryptographique reconnu et accepté par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Lorsqu'ils sont remis par l'autorité d'enregistrement - Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires - , les certificats d'authentification sont générés par une autorité de certification certifiée selon le référentiel ETSI.