L'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101,2102 et 2111 est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, la référence : « n° 2101 » est remplacée par les références : « nos 2101-1,2101-2,2101-3 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er :
a) La référence : « n° 2101 » est remplacée par les références : « nos 2101-1,2101-2,2101-3 » ;
b) Le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;
3° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Dans l'intitulé du titre, la référence : « n° 2101 » est remplacée par les références : « nos 2101-1,2101-2,2101-3 » ;
b) Aux articles 1.4,2.5,2.7,3.2.2,3.3.2,4.2.4,7.2 et 8.1, après les mots : « rapports de contrôle », est inséré un « (1) » ;
c) Aux articles 1.4,2.5,2.7,3.2.2,3.3.2,4.2.4,7.2 et 8.1, après les mots : « de contrôle ou d'audit » est inséré un « (2) » ;
4° Les alinéas 2 à 9 de l'article 2.1 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut-être réduite à :
« a) 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée ;
« b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ;
« 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
« 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ;
« 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et à la circulation des eaux ;
« 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. » ;
5° L'article 2.3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des enclos » », sont ajoutés les mots : « des volières, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des volières », sont ajoutés les mots : « des vérandas, » ;
6° Le I de l'article 3.3.1 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa :
-les mots : « dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation » sont supprimés ;
-la référence : « article 5 » est remplacée par la référence : « article 2.1 » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'élevage » sont supprimés ;
7° L'article 4.1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, la référence : « 4.2.1 » est remplacée par la référence « 4.3 » ;
b) Au sixième alinéa, la référence « 4.2.2 » est remplacée par la référence « 4.4 » ;
c) Au septième alinéa, la référence : « 4.2.3 » est remplacée par la référence : « 4.5 » ;
8° L'article 4.2.3 est ainsi modifié :
a) Dans la première colonne du tableau du « b », le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;
b) Au troisième alinéa du c, les mots : « ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement » sont remplacés par les mots : « ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés ».
c) Au cinquième alinéa du c, les mots : « sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont remplacés par les mots : « sauf dérogation liée à la topographie et à la circulation des eaux » ; »
9° Au deuxième alinéa de l'article 4.2.5, le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs ».