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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 octobre 2015 portant modification des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de cette nomenclature, et aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101 et 2102)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 octobre 2015 portant modification des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de cette nomenclature, et aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101 et 2102)


L'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté susvisé, les références : « nos 2101-2 et 2102 » sont remplacées par les références : « nos 2101-2, 2102 et 2111 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et celles sous la rubrique n° 2111 à compter du 2 octobre 2015 » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations d'élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant le 2 octobre 2015, les dispositions de cet arrêté sont applicables à compter du 1eroctobre 2016 ; » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les volières des élevages de volailles » ;
b) Au onzième alinéa, avant les mots : « installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014 », sont insérés les mots : « Pour les bovins et les porcs : » ;
c) Après ce onzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les volailles : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « (cf. article 34). » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « opposable aux tiers. », est ajoutée la phrase : « Cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande. » ;
b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.
« Pour les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :


« - à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les autres espèces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme).


« Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. » ;
c) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les installations de volailles existantes les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :,


« - à au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 mètres pour les palmipèdes.


« Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. » ;
d) Le III est renuméroté V ;
e) Au III devenu V, après les mots : « Pour les installations », sont ajoutés les mots : « de bovins et de porcs » ;
f) Le III devenu V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de volailles existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 2 octobre 2015, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. » ;
6° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : « aux sols des enclos, » sont ajoutés les mots : « des volières, des vérandas, » ;
b) Le premier et le deuxième alinéa du I sont complétés par les mots : « ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « aux enclos, », sont ajoutés les mots : « aux volières, aux vérandas, » ;
d) Le IV est complété par les mots : « ainsi qu'aux installations d'élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant le 2 octobre 2015. »;
7° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21. - Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 % un aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, est mis en place le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l'étendue du terrain herbeux est de nature à prévenir tout écoulement.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections.
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.
La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu. Les terrains sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. » ;


8° Au II de l'article 22, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « bétail » ;
9° L'article 27-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première colonne du tableau du b :


- le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;
- après les mots : « Lisiers et purins », est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Fientes à plus de 65 % de matière sèche. » ;
- le chiffre : « 29 » » est remplacé par le chiffre : « 28 » ;


b) Au troisième alinéa du c, les mots : « ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement » sont remplacés par les mots : « ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 27-5, le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;
11° Au dernier alinéa de l'article 30, les mots : « l'inspecteur des » sont remplacés par les mots : « l'inspection de l'environnement, spécialité » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article 34, après les mots : « comme les porcelets », sont insérés les mots : « ou les volailles » ;
13° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 35 est supprimée.
14° Au premier alinéa de l'article 36, le mot : « porcins » est remplacé par les mots : « de porcs et de volailles » ;
15° Au 2 de l'article 37, la référence : « 28.2 » est remplacée par la référence : « 27.2 » ;