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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Interdictions et temps de présence.
I. - Est interdit sur l'installation :


- l'ouverture des conteneurs de sous-produits animaux ;
- la manipulation de sous-produits animaux ;
- tout dépôt de sous-produits animaux autres que les sous-produits animaux en conteneurs étanches et couverts ;
- le nettoyage de l'intérieur des conteneurs de sous-produits animaux.


II. - Le temps de présence des conteneurs chargés de sous-produits animaux sur l'installation est limité à la durée nécessaire à leur regroupement et manutention. Cette durée ne peut pas excéder 3 heures.
III. - Dans le cas où les conteneurs entrant sur l'installation contiennent des sous-produits animaux congelés, les conteneurs les renfermant peuvent être stockés pendant 15 jours au maximum, sous réserve que les sous-produits animaux soient conservés à une température inférieure à moins 12 °C tout le temps de leur présence sur l'installation.