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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les tuyauteries de transports des fluides frigorifiques sont implantées suivant les règles de l'art, afin notamment de les protéger de chocs éventuels lors des opérations de manutention des produits stockés.