Il est inséré au titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Insertion par l'activité économique
« Section 1
« Entreprise d'insertion
« Sous-section 1
« Convention
« Art. R. 127-1.-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
« Art. R. 127-2.-La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
« 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
« a) Les caractéristiques générales de la structure ;
« b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
« c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
« d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
« e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
« 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
« 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 127-7 ;
« 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
« 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
« 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
« 7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
« 8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
« 9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
« Art. R. 127-3.-La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
« La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
« Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
« 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
« 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
« 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
« 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
« 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
« Art. R. 127-4.-Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
« Art. R. 127-5.-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
« Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
« Art. R. 127-6.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article L. 127-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
« Sous-section 2
« Aide financière
« Art. R. 127-7.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
« Art. R. 127-8.-L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
« Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. R. 127-9.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
« Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
« Art. R. 127-10.-Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
« 1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à la durée légale hebdomadaire ;
« 2° La durée légale hebdomadaire si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à celle-ci.
« Section 2
« Association intermédiaire
« Sous-section 1
« Convention
« Art. R. 127-11.-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.
« Art. R. 127-12.-La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :
« 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
« a) Les caractéristiques générales de la structure ;
« b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
« c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
« d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
« e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
« f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
« 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :
« a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
« b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;
« c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;
« 3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-22 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par la structure en vue de leur accès ou de leur retour à l'emploi durable ;
« 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
« 5° Les conditions de coopération envisagées avec Pôle emploi afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;
« 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
« 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
« Art. R. 127-13.-La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
« La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
« Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
« 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
« 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
« 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
« 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
« 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
« Art. R. 127-14.-Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
« Art. R. 127-15.-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
« Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
« Sous-section 2
« Convention de coopération et mise à disposition
« Art. R. 127-16.-La convention de coopération prévue à l'article L. 127-7 comporte, notamment :
« 1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'association informe Pôle emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
« 3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de Pôle emploi ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
« Art. R. 127-17.-En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
« 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
« 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
« Art. R. 127-18.-L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
« Art. R. 127-19.-Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
« Le contrat comporte notamment :
« 1° Le nom des salariés mis à disposition ;
« 2° Les tâches à remplir ;
« 3° Le lieu où elles s'exécutent ;
« 4° Le terme de la mise à disposition ;
« 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
« 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
« Art. R. 127-20.-Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 127-9 sont ceux mentionnés par un arrêté pris par le ministre chargé du travail.
« Art. R. 127-21.-La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 127-9 pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 127-8.
« Sous-section 3
« Aides financières
« Art. R. 127-22.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les associations intermédiaires ouvre droit à l'aide financière prévue au 3° de l'article R. 127-12.
« Elle est déterminée pour chaque structure par le préfet en fonction :
« 1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accompagner ;
« 2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
« 3° Des modalités d'accompagnement socioprofessionnel de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
« 4° Des accords conclus par la structure avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
« 5° Des résultats à la sortie de la structure.
« Art. R. 127-23.-L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
« Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. R. 127-24.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
« Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
« Art. R. 127-25.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-15. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
« Sous-section 5
« Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
« Art. R. 127-26-6.-L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
« Art. R. 127-26-7.-La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
« Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
« Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
« Art. R. 127-26-8.-L'examen médical a pour finalité :
« 1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
« 2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
« 3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
« 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
« Section 3
« Ateliers et chantiers d'insertion
« Sous-section 1
« Convention
« Art. R. 127-27.-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
« 1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
« 2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
« 3° Une commune ;
« 4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
« 5° Un syndicat mixte ;
« 6° Le Département de Mayotte ;
« 7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
« 9° L'Office national des forêts.
« Art. R. 127-28.-La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
« 1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :
« a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;
« b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
« c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
« d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
« e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
« f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
« 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;
« 3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-29 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels des salariés en insertion ainsi que le nombre de contrats aidés susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
« 4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
« 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
« 6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
« 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
« Art. R. 127-29.-La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
« L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
« Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
« 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
« 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
« 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
« 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
« 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
« Art. R. 127-32.-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
« Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
« Art. R. 127-33.-Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
« Sous-section 3
« Aide financière
« Art. R. 127-35.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit à une aide à l'accompagnement au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
« Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. R. 127-36.-L'aide financière versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion est déterminée par le préfet en fonction :
« 1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
« 2° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ou d'accompagner ;
« 3° Du nombre de salariés embauchés ;
« 4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
« 5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
« L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-26 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
« Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
« Elle est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
« Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
« Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
« Art. R. 127-37.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
« Section 4
« Fonds départemental d'insertion de Mayotte
« Art. R. 127-38.-Dans le Département de Mayotte, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
« Art. R. 127-39.-Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.
« Art. R. 127-40.-Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte a pour objet de concourir au financement :
« 1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 127-4 ;
« 2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.
« Art. R. 127-41.-Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, les concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
« Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.
« Section 5
« Commissions départementales
« Sous-section 1
« Composition et fonctionnement
« Art. R. 127-42.-La commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte est présidée par le préfet. Elle comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
« 3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
« 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
« 5° Des représentants des chambres consulaires ;
« 6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
« Art. R. 127-43.-Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
« Art. R. 127-44.-La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
« 1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des finances publiques, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
« 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives à Mayotte.
« Art. R. 127-45.-La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, comprend, outre le préfet :
« 1° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 3° Le directeur régional des finances publiques ;
« 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du Département de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
« 5° Un représentant de Pôle emploi ;
« 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
« 7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
« 8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte.
« Art. R. 127-46.-Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte a pour missions :
« 1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 127-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte prévu à l'article R. 127-38 ;
« 2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs locaux concourant à l'insertion. »