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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2015 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite « Bretagne Sud » entre Pleyben (29) et Plumergat (56))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2015 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite « Bretagne Sud » entre Pleyben (29) et Plumergat (56))


Dispositions relatives à la loi sur l'eau.
Cette autorisation vaut également récépissé de déclaration et autorisation au titre de l'article L. 214-7-2 du code de l'environnement pour les rubriques suivantes de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités de l'article R. 214-1 :


RUBRIQUE

OPÉRATIONS SOUMISES À DÉCLARATION
ou autorisation dans la rubrique concernée

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D - Déclaration).

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A - Autorisation),

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A - Autorisation),

1.2.2.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A - Autorisation),

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1.2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D - Déclaration).

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0.,2.1.2.0. et 2.1.5.0. :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A - Autorisation),

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant
2° Un obstacle à la continuité écologique :
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D - Déclaration).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A - Autorisation),

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A - Autorisation),

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A - Autorisation),


Un dossier spécifique de déclaration au titre de la loi sur l'eau sera déposé auprès des autorités compétentes pour les piézomètres qui seront installés le long du tracé concernant les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 conformément aux dispositions mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation et particulièrement dans la pièce 6 « étude d'impact ».
Un écologue sera nommé avant le début du chantier afin de suivre la totalité du phasage et de la remise en état après travaux : sa mission sera d'assister le maître d'ouvrage pour :


- assurer la concertation avec les administrations et associations (comité de suivi) ;
- assurer la formation et la sensibilisation du personnel responsable de chantier ;
- suivre le chantier sur l'aspect écologique : assurer du respect des zones sensibles ;
- effectuer des audits réguliers et planifiés de chantier afin de faire respecter les mesures de protection des espèces protégées et correspondant aux engagements du maître d'ouvrage, aux dossiers réglementaires et aux prescriptions contractuelles ;
- veiller au respect de la réglementation et des normes en vigueur dans le domaine environnementale tout au long de la mission ;
- veiller à la remise en état des parcelles (décompactage du sol, reconstitution des haies, réensemencement des prairies).