CONVENTION
DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT, SIGNÉE À PARIS LE 18 FÉVRIER 2014
Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït,
Ci-après les « Parties »,
Conscients que la coopération dans le domaine des transports est un élément essentiel du développement de la relation bilatérale entre la France et le Koweït ;
Désireux de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines des transports terrestres (ferroviaire, urbain et routier), du transport maritime et portuaire ;
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Identification des thèmes de coopération
Les actions suivantes peuvent être menées :
1. Actions de coopération dans les domaines des transports terrestres (ferroviaire, urbain et routier), du transport maritime et portuaire. Ces actions peuvent couvrir les aspects institutionnels, juridiques, économiques et techniques.
2. Actions de soutien et d'assistance technique par un échange de savoir-faire, d'expertise et de formation. Elles peuvent inclure la fourniture de conseils dans les projets de transports en commun, en particulier en ce qui concerne la mise en place de l'autorité des routes et des transports.
Article 2
Mise en œuvre des projets de coopération
Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente convention et de son suivi, les Parties établissent un comité de coordination bilatérale.
Le président koweïtien au sein du comité de coordination bilatérale est le secrétaire d'Etat du Ministère des communications ou son représentant. Le président français au sein du comité est l'ambassadeur de France auprès de l'Etat du Koweït ou son représentant. Le comité de coordination bilatérale est composé de spécialistes issus des deux pays.
Le comité de coordination bilatérale se réunit une fois par an, ou aussi souvent que nécessaire, avec l'accord des deux présidents.
La coopération dans les domaines évoqués à l'article 1er peut être mise en œuvre par des échanges entre experts, l'organisation de séminaires, de formations de courte durée, de visites de terrain et tout autre mode de partenariat agréé par les Parties.
Article 3
Suivi et évaluation des actions de coopération
1. Le comité de coordination bilatérale a les responsabilités suivantes :
a. Convenir des moyens d'actions qui sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente convention, tels que définis à l'article 1er;
b. Assurer un suivi de la performance de la présente convention ;
c. Décider d'un commun accord de la mise en œuvre de toutes autres activités que le comité de coordination bilatérale juge nécessaires pour améliorer la coopération dans le cadre de la présente convention ;
d. Revoir et proposer des amendements à la présente convention, dans un esprit de large concertation et dans le but de la développer.
2. Le comité de coordination bilatérale peut rencontrer toute personne qu'il juge utile à l'application de cette convention.
Article 4
Financement
La Partie demandeuse de coopération dans un des domaines cités dans cette convention prend en charge tous les coûts liés à cette demande. En ce qui concerne la partie française, ces coûts ne peuvent excéder, par leur montant et leur nature, les dépenses liées au fonctionnement courant incombant normalement aux administrations concernées dans le cadre de leurs compétences habituelles.
Article 5
Confidentialité
Les Parties conviennent que l'information échangée et les techniques développées dans le cadre de cette convention sont confidentielles et ne sont pas divulguées à un tiers sans l'accord explicite de l'autre Partie.
Article 6
Autres dispositions
Tout différend résultant de l'interprétation et/ou de l'application des dispositions de la présente convention est réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations par la voie diplomatique.
Article 7
Entrée en vigueur
1. La présente convention entre en vigueur à compter de la date à laquelle chacune des Parties aura notifié à l'autre l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires pour son entrée en vigueur dans son pays.
2. La présente convention reste en vigueur pour une période de trois (3) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et est renouvelée automatiquement pour une même période. Chaque Partie peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.
3. La présente convention peut être amendée d'un commun accord entre les deux Parties. Ces amendements entrent en vigueur selon les procédures décrites dans le paragraphe (1) du présent article.
4. La terminaison de la présente convention n'affecte pas les activités déjà mises en place dans le cadre de celle-ci.
Fait à Paris, le 18 février 2014, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : NICOLE BRICQ
Ministre du commerce extérieur
Pour le Gouvernement de l'Etat du Koweït : ANAS KHALED AL SALEH
Ministre des finances