ANNEXE
PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
Les statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes sont ainsi modifiés :
1° A l'article 10, les mots : « 11 et 12 » sont remplacés par les mots : « 11, 12 et 12 quater » ;
2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11
« La retraite est attribuée à taux plein :
« 1° A 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 ;
« 2° A partir de 62 ans et avant 67 ans au profit :
« a) Des assurés nés à compter du 1er janvier 1961 liquidant leur pension du régime de base sans abattement ;
« b) Des personnes reconnues inaptes au travail ;
« c) Des grands invalides, mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« d) Des anciens combattants et prisonniers de guerre, dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 (5e) du code de la sécurité sociale.
« Pour les assurés nés antérieurement au 1er janvier 1961, les conditions de liquidation figurent à l'article 12 quater 1. » ;
3° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 12
« Le bénéfice de la retraite peut être accordé par anticipation à partir de 62 ans et avant 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961.
« Dans ce cas, un abattement est appliqué sur la pension de retraite, qui est fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée prévue dans le régime de base.
« Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956, cet abattement est de 1,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du nombre de trimestres les séparant de l'âge du taux plein sans condition.
« Tout trimestre incomplet par rapport à l'âge de liquidation est considéré comme un trimestre d'anticipation.
« Les abattements appliqués en cas de départ anticipé des assurés nés avant le 1er janvier 1956 sont définis à l'article 12 quater 2. » ;
4° Après l'article 12 bis, il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Article 12 ter
« Lorsque la liquidation de la retraite est ajournée au-delà de l'âge auquel elle aurait pu être liquidée sans abattement, les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension.
« Cette majoration est égale à 1,25 % par trimestre civil entier d'ajournement postérieur à l'âge du taux plein dans la limite de vingt trimestres.
« Article 12 quater
« 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 11, les conditions de liquidation des assurés des générations 1960 et antérieures sont les suivantes :
GÉNÉRATION |
1955 ET ANTÉRIEURE |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
---|---|---|---|---|---|---|
Age prévu à l'article 11.1 |
65 ans |
65 ans 4 mois |
65 ans 8 mois |
66 ans |
66 ans 4 mois |
66 ans 8 mois |
Age prévu à l'article 11.2 (a) |
60 ans |
60 ans 4 mois |
60 ans 8 mois |
61 ans |
61 ans 4 mois |
61 ans 8 mois |
« Pour les générations 1956 à 1960, le bénéfice de la retraite peut être accordé par anticipation à partir de l'âge prévu à l'article 11.1 et avant l'âge prévu à l'article 11.2 (a).
« Dans ce cas, un abattement est appliqué sur la pension de retraite, qui est fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée prévue dans le régime de base.
« Cet abattement est de 1,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du nombre de trimestres les séparant de l'âge prévu à l'article 11.1.
« Tout trimestre incomplet par rapport à l'âge de liquidation est considéré comme un trimestre d'anticipation.
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les abattements qui sont appliqués en cas de départ anticipé des assurés des générations 1955 et antérieures sont les suivants :
« - 4 % par année d'anticipation, plus
« - 0,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du nombre de trimestres séparant l'assuré de ses 65 ans.
« Tout trimestre incomplet est considéré comme un trimestre entier d'anticipation. »