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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat)


Au titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré, après le chapitre III, un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III BIS
« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat


« Art. R. 773-7.-Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.


« Section 1
« Dispositions générales


« Sous-section 1
« Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat


« Art. R. 773-8.-La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints.
« Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.


« Art. R. 773-9.-Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


« Art. R. 773-10.-Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.


« Art. R. 773-11.-La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l'ordre du tableau et complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre que le président, elle est complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.


« Sous-section 2
« Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte


« Art. R. 773-12.-Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.


« Sous-section 3
« Renvoi préalable d'une question de droit à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux


« Art. R. 773-13.-L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.


« Sous-section 4
« Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte


« Art. R. 773-14.-La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
« 1° Le président de la section ;
« 2° Les trois présidents adjoints ;
« 3° Le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ;
« 4° Le président de la formation spécialisée ;
« 5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.


« Art. R. 773-15.-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau.
« La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
« Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.


« Art. R. 773-16.-L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
« 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;
« 3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;
« 4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;
« 5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
« La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
« L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
« Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.


« Art. R. 773-17.-En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions.
« En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16.
« En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions.
« En cas d'empêchement d'un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3° de l'article R. 773-16, celui-ci est supplée par le président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3° du même article.


« Sous-section 5
« Juge des référés


« Art. R. 773-18.-Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne, parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les conseillers d'Etat qui peuvent statuer en qualité de juges des référés sur les demandes relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement ou aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat qui sont présentées en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 311-4-1 et du livre V du présent code.


« Sous-section 6
« Pouvoirs du président de la formation spécialisée


« Art. R. 773-19.-Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.


« Sous-section 7
« Instruction


« Art. R. 773-20.-Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.
« Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.
« Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.


« Art. R. 773-21.-Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.


« Art. R. 773-22.-La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
« L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.


« Sous-section 8
« Jugement


« Art. R. 773-23.-Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
« Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle de la formation spécialisée. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
« Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
« L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-2, R. 733-3 et R. 773-20. Sauf lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, les parties, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou leurs mandataires, ne peuvent être mis en mesure de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public.
« Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
« Lorsque l'audience n'est pas publique, l'avis l'indique.
« Le présent article est applicable lorsque la section ou l'assemblée siègent en formation restreinte en application du premier alinéa de l'article L. 773-2 du présent code.


« Art. R. 773-24.-Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.
« Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.
« Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 773-25.-Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l'audience. Le juge des référés entend séparément les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, de confirmer ou d'infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données ou si le requérant figure ou non dans le traitement.


« Art. R. 773-26.-Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d'Etat communique au Premier ministre et, le cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.


« Art. R. 773-27.-Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante :
« 1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
« 2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
« 3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).


« Art. R. 773-28.-Dans le cas où il est fait application de l'article R. 773-24, l'article R. 731-4 n'est pas applicable.


« Sous-section 9
« Le secrétariat


« Art. R. 773-29.-Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l'article L. 773-2 du présent code.


« Section 2
« Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation


« Sous-section 1
« Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure


« Art. R. 773-30.-Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.


« Art. R. 773-31.-Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.
« Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.


« Sous-section 2
« Les recours formés en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure


« Art. R. 773-32.-Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s'il estime que les suites données sont insuffisantes.


« Art. R. 773-33.-Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ;
« 2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.


« Art. R. 773-34.-Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.


« Section 3
« Saisine à titre préjudiciel


« Art. R. 773-35.-Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil d'Etat par une décision juridictionnelle motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.


« Art. R. 773-36.-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations. »