Après l'article L. 232-23-3-1 sont insérés les articles L. 232-23-3-2 à L. 232-23-3-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-23-3-2.-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
« a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
« b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
« c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
« Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
« Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
« II.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
« 1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
« 2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
« Art. L. 232-23-3-3.-I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :
« a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
« b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
« II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
« Art. L. 232-23-3-4.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.
« Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
« Art. L. 232-23-3-5.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.
« Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
« Art. L. 232-23-3-6.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
« Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
« a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
« b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
« c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
« Art. L. 232-23-3-7.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
« Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
« Art. L. 232-23-3-8.-Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
« Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.
« Art. L. 232-23-3-9.-Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
« Art. L. 232-23-3-10.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. »