Après l'article L. 232-10-1, il est inséré un article L. 232-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-10-2. - Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. »