Le I de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
« b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
« c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
« d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
« e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
« 3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement. » ;
2° Il est inséré après le 8° un 9° ainsi rédigé :
« 9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
« A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; »
3° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ; ».