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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage)


Après l'article L. 230-4 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.


« Art. L. 230-6.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »