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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1203 du 29 septembre 2015 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1203 du 29 septembre 2015 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)


Au sein du chapitre 4 du titre III du décret du 17 juin 1938 susvisé, sont insérés les articles 42-1 à 42-3 ainsi rédigés :


« Art. 42-1.-Les femmes marins salariées déclarées inaptes à la navigation du fait de leur grossesse dont le contrat d'engagement maritime est suspendu suite à l'impossibilité pour l'employeur de leur proposer un reclassement dans un emploi à terre bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière versée par le régime de prévoyance des marins.
« Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière s'apprécient conformément aux dispositions des II et III de l'article 29.
« L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail de l'intéressée.
« L'allocation est supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus réunies.
« Les règles de cumul fixées par l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.


« Art. 42-2.-L'allocation journalière prévue à l'article 42-1 est accordée aux femmes marins non salariées déclarées inaptes à la navigation en raison de leur grossesse et ne pouvant plus poursuivre leur activité de ce fait, dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dès lors qu'elles n'exercent pendant cette période aucune activité professionnelle à terre rémunérée.
« L'allocation est accordée à compter de la date de constatation de l'inaptitude à la navigation.


« Art. 42-3.-Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7. »