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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre)


Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.
Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.