Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.
Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.