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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre)


L'indemnité complémentaire mentionnée à l'article 1er à la charge de l'employeur est versée jusqu'à la date de prise d'effet du congé légal de maternité de l'intéressée, déterminée selon le cas aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail et éventuellement dans le cas du 2° de l'article L. 1225-12 du même code, pendant un délai d'un mois après son retour de congé légal de maternité.