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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 411-8, le mot : « prélèvement » est remplacé par le mot : « enlèvement » ;
2° Aux articles R. 411-10 et R. 411-12, les mots : « mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 » sont remplacés par les mots : « définies au 4° de l'article L. 411-2 » ;
3° L'article R. 411-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 sont incessibles. Elles » sont remplacés par les mots : « définies au 4° de l'article L. 411-2 » ;
b) Il est inséré après le premier alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.
« Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 411-22, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
5° L'article R. 411-23 est ainsi modifié :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Le 4° devient 3° et le 5° devient 4° ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation. » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 411-25 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le conseil ».