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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXES


ANNEXE I
Rubriques modifiées



A-Nomenclature des installations classées

A, D, E, C (1)

Rayon (2)

Désignation de la rubrique

1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1

2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1

b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine

A

1

c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

DC

3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC

4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

A

1

1434

Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h

A

1

b) Supérieur ou égal à 5 m3/ h, mais inférieur à 100 m3/ h

DC

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

A

1

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

1. Supérieur à 40 000 m3

A

1

2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 40 000 m3

E

3. Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3
Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

DC

2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

A

3

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000

E

3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux équivalents :
a. Supérieur à 20 000
b. Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000

DC
D

Nota.-Pour le « 1 » et le « 2 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement
Pour le « 3 », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

1. Caille = 0,125.
2. Pigeon, perdrix = 0,25.
3. Coquelet = 0,75.
4. Poulet léger = 0,85.
5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1.
6. Poulet lourd = 1,15.
7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2.
8. Dinde légère = 2,20.
9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3.
10. Dinde lourde = 3,50.
11. Palmipèdes gras en gavage = 7.

2731

Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature :

1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes

E

2. Autres installations que celles visées au 1 :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

A

3

2792

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t

A

2

b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

DC

2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination

A

2

Nota.-La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

2793

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).

1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

DC

c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas

DC

2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Inférieure à 100 kg

DC

3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)

A

3

Nota.-
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

4110

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 t

A

1

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

DC

2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 250 kg

A

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

DC

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 kg

A

3

b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

4310

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t

A

2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t

DC

2

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t

A

2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

DC

1

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4733

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :
4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 400 kg

A

3

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg

D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

A

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t

E

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

DC

2. Pour les autres stockages :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t

A

2

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

E

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

4802

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

a) Supérieure à 800 l

A

1

b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l

D

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

DC

b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg

D

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.

1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l

D

b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l

D

2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement

D


Rubriques supprimées



A-Nomenclature des installations classées

Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

187

Ateliers d'étamage des glaces

D

1521

Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de), distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 20 t

A

1

2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t

D

2320

Atelier de moulinage
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D

(1) A : autorisation.
E : enregistrement.
D : déclaration.
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.