Pour l'application du présent décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Tous gens de mer résidant en France, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; ».