Article 23
Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre.
Article 24
Les deux parties s'accordent pour faciliter la mobilité des élèves entre les deux systèmes ; les modalités techniques de cette mobilité sont examinées dans le cadre de la Commission mixte franco-andorrane en formation spécialisée.
Article 25
Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission mixte franco-andorrane.
Article 26
Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission mixte franco-andorrane.
Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté.
Au-delà de l'obligation scolaire, les élèves des différents systèmes éducatifs pourront participer aux programmes éducatifs d'insertion sociale et professionnelle mis en place par le Gouvernement d'Andorre.