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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013 (1))


Article 23


Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre.


Article 24


Les deux parties s'accordent pour faciliter la mobilité des élèves entre les deux systèmes ; les modalités techniques de cette mobilité sont examinées dans le cadre de la Commission mixte franco-andorrane en formation spécialisée.


Article 25


Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission mixte franco-andorrane.


Article 26


Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission mixte franco-andorrane.
Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté.
Au-delà de l'obligation scolaire, les élèves des différents systèmes éducatifs pourront participer aux programmes éducatifs d'insertion sociale et professionnelle mis en place par le Gouvernement d'Andorre.