Article 12
Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre assurent un enseignement conforme à celui dispensé dans les établissements d'enseignement public de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français.
D'autres formations spécifiques, organisées par le Gouvernement andorran, peuvent être dispensées dans les établissements français en Andorre. Ces formations sont déterminées en Commission mixte franco-andorrane. Elles peuvent être sanctionnées par des certifications andorranes.
Article 13
Afin d'assurer l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre dans le cadre de la formation andorrane, les aménagements suivants sont adoptés :
- l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit au collège et en seconde le statut de première langue vivante et en première et terminale le statut de langue vivante ;
- l'enseignement des sciences humaines et sociales d'Andorre, dont l'étude commence à l'école maternelle et s'achève en terminale, est assuré en catalan.
Au titre de la formation andorrane, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour information au ministère français chargé de l'éducation nationale et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la délivrance d'un diplôme.
Ces enseignements sont pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire. Ils sont intégrés au système d'évaluation et sanctionnés pour l'obtention des diplômes français. Ils peuvent faire l'objet d'une certification andorrane.
Les modalités et horaires de ces enseignements sont précisés dans l'annexe II de la présente convention.