Article 1er
Les établissements d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté, en y assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane.
Ils dispensent leur enseignement conformément aux principes de gratuité, de laïcité et d'obligation scolaire en vigueur dans les établissements publics scolaires en France.
Article 2
Ces établissements d'enseignement français comprennent :
- les écoles primaires, maternelles et élémentaires sises dans les différentes paroisses ;
- un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un lycée professionnel.
Article 3
La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission mixte franco-andorrane, prévue à l'article 15 de la présente convention.
Article 4
Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces personnels doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis.
Une Commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre placée auprès du ministère français chargé de l'éducation nationale examine et donne un avis sur les candidatures des personnels à un poste en Andorre. La composition et les attributions de cette commission sont définies par décret.
Article 5
Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6 de la présente convention.
Article 6
Les fonctionnaires du ministère français chargé de l'éducation nationale, ressortissants de nationalité andorrane ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement dans la Principauté, bénéficient lors de leur première affectation dans la Principauté d'Andorre d'une priorité de nomination sur un poste vacant dans les établissements d'enseignement français d'Andorre.
En cas d'un départ de la Principauté et d'une demande de retour, il appartiendra à la Commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre, prévue à l'article 4 de la présente convention, de donner un avis sur l'octroi éventuel d'une nouvelle priorité.
Les modalités de nomination des directeurs d'école sont précisées dans l'annexe I de la présente convention.
La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéissent aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur.
Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision est prise.
Article 7
Les personnels des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du ministère chargé de l'éducation nationale.
Pour l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge. Il veille à leur qualification. Ces enseignants sont régis par la législation du Gouvernement andorran concernant le personnel éducatif. Ils sont intégrés dans les équipes pédagogiques des établissements où ils exercent et doivent en respecter les règles de fonctionnement. Durant leur service, ils sont soumis à l'autorité hiérarchique des chefs d'établissement et des directeurs d'école.
Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission mixte franco-andorrane en formation spécialisée prévue à l'article 15.
Article 8
Les enseignants relevant du système éducatif français peuvent être amenés à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre d'un échange de service d'enseignement. Les modalités de ces échanges seront définies en Commission mixte en formation spécialisée.
De la même manière, les enseignants relevant du système éducatif andorran peuvent être amenés à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre d'un échange de service d'enseignement.
Dans ce cadre, les enseignants concernés sont sous l'autorité du chef d'établissement où ils exercent ces fonctions mais restent soumis aux dispositions réglementaires de leur administration d'origine.
Article 9
Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est décidée au cours d'une réunion présidée par la direction en charge des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre.
Le Gouvernement andorran participe aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles primaires, maternelles et élémentaires du système éducatif français.
Les frais d'entretien et d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le conseil général de la Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l'éducation nationale.
Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement et d'équipement du Lycée Comte de Foix, après accord de la Commission mixte franco-andorrane.
Ces dispositions sont étendues à tout nouvel établissement construit en Principauté dans ce cadre. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission mixte franco-andorrane.
Dans les conditions décidées préalablement en commission mixte, les autorités andorranes, à la demande du délégué à l'enseignement français en Andorre, peuvent mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De même, les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes, après accord du délégué à l'enseignement français en Andorre.
Le fait de mettre à disposition des locaux n'entraîne pas, pour la partie qui cède les locaux, l'obligation de recourir à un personnel autre que le sien.
Article 10
Les établissements d'enseignement français suivent les programmes de prévention, d'éducation, de promotion de la santé et exécutent les plans et actions de protection en matière de santé établis par le Gouvernement andorran.
Les services sanitaires andorrans sont chargés du développement des actions sanitaires établies par le gouvernement d'Andorre en matière de vaccination, de dépistage, de contrôle et de surveillance de santé en fonction des plans et programmes existant dans ce domaine. Ces actions peuvent être mises en œuvre dans les établissements scolaires du système éducatif français et en liaison avec le personnel de santé de ces établissements. Les services andorrans d'attention sociale sont chargés d'évaluer les facteurs sociaux, individuels et familiaux. Ils établissent les actions nécessaires dès la détection de facteurs de risque chez les enfants et/ou leur famille.
Les responsables du ministère chargé de la santé et du bien-être du Gouvernement d'Andorre travaillent en collaboration étroite et directe avec le délégué à l'enseignement français.
Article 11
Le Gouvernement français et le Gouvernement andorran, pour assurer l'avenir de la pratique du français dans la Principauté, peuvent conjointement organiser et promouvoir des actions éducatives et culturelles dans le cadre de la francophonie. Ils encouragent des activités pédagogiques favorisant la participation et l'échange d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays.