ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES VERBALES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À PORTA (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LES 13 JANVIER ET 10 MARS 2011
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES
Paris, le 13 janvier 2011
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l'Ambassade d'Andorre et, en référence aux négociations qui se sont déroulées entre les directions générales des douanes françaises et andorranes au sujet de la construction d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) dans la commune de Porta, a l'honneur, d'ordre de son Gouvernement, de proposer à l'Ambassade les dispositions contenues dans l'annexe de la présente note.
Si ces dispositions recueillent l'agrément des autorités andorranes, le Ministère propose que la présente note et son annexe, ainsi que la réponse de l'Ambassade, constituent l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de cet accord, conformément à l'article 9 des dispositions précitées./.
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Andorre les assurances de sa haute considération.
François Saint-Paul Directeur des Français à l'étranger et de l'Administration consulaire
AMBASSADE DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
Paris, le 10 mars 2011
L'Ambassade de la Principauté d'Andorre en France présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire - et se réfère à la note verbale de celui-ci n° 783 du 13 janvier 2011 relative à l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta, dont le contenu est le suivant :
« Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l'Ambassade d'Andorre et, en référence aux négociations qui se sont déroulées entre les directions générales des douanes françaises et andorranes au sujet de la construction d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) dans la commune de Porta, a l'honneur, d'ordre de son Gouvernement, de proposer à l'Ambassade des dispositions contenues dans l'annexe de la présente note.
Si ces dispositions recueillent l'agrément des autorités andorranes, le Ministère propose que la présente note et son annexe, ainsi que la réponse de l'Ambassade, constituent l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de cet accord, conformément à l'article 9 des dispositions précitées./.
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Andorre les assurances de sa haute considération. »
L'Ambassade de la Principauté d'Andorre en France communique au Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire - que le Gouvernement de la Principauté d'Andorre accepte la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta et que, par conséquent, la note verbale du Ministère des Affaires étrangères et européennes et son annexe et la présente réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta.
L'Ambassade de la Principauté d'Andorre en France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire - l'assurance de sa plus haute considération.
Julià Vila Coma Ambassadeur de la Principauté d'Andorre en France
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À PORTA
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) du 11 décembre 2001, ci-après « la Convention du 11 décembre 2001 », et notamment son article 1er, paragraphe 3 ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Il est créé sur la commune de PORTA, département des Pyrénées-Orientales, au lieudit « Bach d'en Moure », en territoire français, à 2,5 km de la frontière géographique franco-andorrane, par la route nationale française 22, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés appelé « BCNJ de Porta ».
Les contrôles andorrans et français portant sur l'entrée et la sortie de leurs territoires nationaux respectifs, concernant le trafic de voyageurs et de marchandises, ainsi que les procédures et opérations de dédouanement, peuvent être effectués par ce bureau.
Article 2
La zone prévue à l'article 2, paragraphe 4, de la Convention du 11 décembre 2001 est délimitée selon le plan annexé au présent Accord et qui en fait partie intégrante.
Cette zone est composée de trois secteurs :
a) Un secteur (zone matérialisée en couleur orange sur le plan) utilisé en commun par les agents andorrans et français comprenant la portion de la route nationale française 22 située en amont du BCNJ et rejoignant la frontière géographique franco-andorrane du Pas de la Case. Aux termes du présent accord, il est considéré que ce secteur routier est constitué des zones de roulement et de stationnement aménagées pour les véhicules ;
b) Un secteur réservé aux agents des Douanes et de la Police andorranes (zone matérialisée par une couleur verte sur le plan), comprenant les locaux à usage de bureaux et les locaux techniques ;
c) Un secteur réservé aux agents des Douanes françaises (zone matérialisée par une couleur jaune sur le plan), comprenant les locaux à usage de bureaux et les locaux techniques.
Les limites de ces zones sont matérialisées par :
Un marquage au sol et une signalisation indicative (panneaux) ;
Des inscriptions officielles sur les locaux de chacune des Parties.
Article 3
Pour l'application de l'article 6 de la Convention du 11 décembre 2001, relatif à l'ordre des contrôles, ceux-ci s'effectuent de la manière suivante :
Contrôle de police du pays de sortie ;
Contrôle douanier du pays de sortie ;
Contrôle de police du pays d'entrée ;
Contrôle douanier du pays d'entrée.
En cas de constatation par les agents de l'Etat français d'une infraction à une prescription légale, réglementaire ou administrative relevant de leur compétence concernant le franchissement de la frontière sur une personne, une marchandise ou un véhicule se dirigeant vers la France et se trouvant sur la portion de la route nationale 22 qui sépare la frontière géographique franco-andorrane du BCNJ, ces derniers présentent les personnes, les véhicules et les marchandises incriminés aux agents de la Principauté d'Andorre qui ont la priorité pour procéder à des saisies ou à des arrestations dans le cas où ils constatent également une infraction aux prescriptions légales, réglementaires ou administratives relevant de leur compétence concernant le franchissement de la frontière.
Les agents des deux Etats s'informent mutuellement de toute intervention opérationnelle sur la portion de route nationale 22 comprise dans la zone en amont du BCNJ.
Article 4
Pour l'application de l'article 4 de la Convention du 11 décembre 2001, sont compétentes, pour chacune des parties les concernant, les autorités de la République française et de la Principauté d'Andorre.
Article 5
Les personnes travaillant sur la plate-forme du BCNJ, à l'exclusion des agents étatiques français et andorrans, doivent être en possession d'une autorisation d'accès délivrée conjointement par les services de police des deux pays chargés du contrôle, après accord des services douaniers.
L'autorisation d'accès peut être retirée aux personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux prescriptions législatives, réglementaires et administratives relatives au contrôle de l'un ou de l'autre des deux Etats.
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Convention du 11 décembre 2001, les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux déclarants en douane, ni à leurs employés qui se rendent dans la zone à titre professionnel.
Article 6
La construction de bâtiments ou autres installations et l'exercice d'un commerce ou autre activité similaire sur l'emprise de la plate-forme du BCNJ ne peuvent être autorisés qu'après l'accord exprès des administrations de contrôle des deux Etats.
Article 7
Le directeur de la police andorrane et le directeur de la douane andorrane, d'une part, le directeur régional des douanes à Perpignan, d'autre part, fixent d'un commun accord les détails du déroulement des opérations de contrôle, dans la limite des dispositions prévues à l'article 6 de la Convention du 11 décembre 2001.
Les mesures d'urgence pour le règlement des difficultés surgissant lors du contrôle sont prises conjointement par les agents du grade le plus élevé de la douane française et/ou de la police française, d'une part, et de la douane andorrane et de la police andorrane en service au BCNJ, d'autre part, si nécessaire, en liaison avec leur hiérarchie.
Article 8
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les administrations des deux Etats conviendront, le moment venu, de l'application des dispositions prévues à l'article 17 de la Convention du 11 décembre 2001.
Article 9
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
L'Accord peut être modifié après consultation et sur avis de la Commission mixte prévue à l'article 26 de la Convention du 11 décembre 2001.
L'Accord peut être dénoncé par chacune des deux Parties. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de notification de dénonciation présentée en réunion de la Commission mixte.
Article 10
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés par les Parties par des négociations directes ou par la voie diplomatique.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0226 du 30/09/2015, texte nº 6