ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIF À LA GESTION COMMUNE DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE DES SOURCES DE L'ARIÈGE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 6 MARS 2012
Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre,
ci-après dénommés les Parties,
Vu le traité entre la République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, en date du 12 septembre 2000 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière, signé le 6 mars 2012 ;
Désireux de mettre et d'exploiter en commun les ressources en eau du bassin des sources de l'Ariège, conformément aux principes de réciprocité, de bonne volonté et de bon voisinage,
Reconnaissant qu'il y a lieu pour les Parties de mettre en œuvre par le moyen d'une structure unique soumise au contrôle des deux Parties, les ouvrages nécessaires à l'utilisation rationnelle et maîtrisée des eaux d'usage commun, partagées en fonction des besoins respectifs des Parties,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties s'accordent sur la gestion commune des ressources en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège afin de permettre une utilisation rationnelle et maîtrisée des eaux d'usage commun.
Article 2
Sont considérées comme « eaux d'usage commun » pour le présent Accord, les eaux du bassin hydrographique des sources de l'Ariège, tel que délimité sur la carte jointe en annexe, comprenant les eaux de l'étang des Abelletes et toutes celles qui alimentent la rivière Ariège jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de la Paloumère.
Article 3
La gestion des eaux d'usage commun est effectuée conformément aux principes suivants :
1. Les Parties bénéficient mutuellement d'un accès et d'une utilisation des eaux d'usage commun de façon libre et équitable en fonction de la population concernée.
2. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées visant à préserver la qualité de l'eau et à respecter les règles les plus strictes telles qu'elles résultent de la réglementation présente et à venir des Parties.
3. Gestion durable des eaux d'usage commun :
a) Les Parties s'engagent à ne pas transférer d'eau du bassin hydrographique tel que défini à l'article 2 vers d'autres secteurs géographiques ;
b) Les Parties peuvent transférer de l'eau provenant d'autres secteurs géographiques du territoire de leur juridiction vers le bassin hydrographique tel que défini dans l'article 2 ;
c) L'exploitation se conforme aux normes sur l'eau, présentes et à venir, des Parties, notamment en ce qui concerne la réserve de débit, étant entendu que la norme la plus contraignante est appliquée. Ce débit minimum est fixé à 7,7 l/s au sortir de l'étang de Fontnegra (estany de les Abelletes). Un deuxième débit minimum est établi sur l'Ariège immédiatement en amont de la confluence de la Paloumère fixé à 153 l/s. Les Parties notifient à la commission de surveillance, visée à l'article 5, toute évolution législative et réglementaire qui impliquerait une modification de la réserve de débit. La commission de surveillance prend les décisions qui découlent de l'évolution des législations nationales et européennes ;
d) Le service de l'eau est facturé au consommateur.
4. Les Parties s'engagent à affecter les eaux d'usage commun aux usages domestiques, la priorité étant donnée à l'eau potable. Les Parties excluent toute affectation des eaux d'usage commun aux canons à neige.
5. Les Parties s'engagent à limiter les activités de captage au bassin hydrographique tel que défini à l'article 2.
6. Le traitement des eaux usées est conforme aux dispositions les plus exigeantes dans la législation applicable de chaque Partie en termes de protection de l'environnement, en évitant tout rejet polluant dans le sol ou sur le cours de l'Ariège.
Article 4
Il est créé une entité de gestion unique qui a compétence pour le captage de l'eau dans le bassin, tel que défini à l'article 2, dénommée exploitant.
1. L'exploitant est un organisme de droit andorran. Il a la personnalité et la capacité juridiques en France et en Andorre.
2. Le siège de l'exploitant est situé en Andorre.
3. L'exploitant est géré paritairement par les communes françaises et les paroisses andorranes concernées par le captage de l'eau du bassin hydrographique.
4. Les communes françaises et les paroisses andorranes concernées précisent, dans un règlement adopté d'un commun accord, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exploitant, notamment le mode de désignation du directeur.
5. Le budget de l'exploitant est financé par la facturation de l'eau. Ce budget est équilibré.
6. L'exploitant rend compte de son activité à la commission de surveillance visée à l'article 5.
Article 5
1. Afin d'assurer l'application des dispositions du présent Accord, il est créé une commission de surveillance qui suit, au nom des Parties et par délégation de celles-ci, l'ensemble des questions liées à la sécurité, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement ainsi que la modernisation des installations de captage et de mesure du débit réservé. Celle-ci se compose de six membres, chaque partie désignant trois membres. Les Parties s'informent mutuellement de ces désignations et de toute modification les affectant par écrit et par voie diplomatique. La commission de surveillance est présidée alternativement, pour une année, par le chef de chaque délégation. Le cas échéant, la commission peut être assistée d'experts.
2. La commission de surveillance approuve les programmes et projets de travaux et d'équipements concernant le captage des eaux du bassin, tel que défini à l'article 2.
3. La commission de surveillance décide des modifications éventuelles à apporter au volume du débit minimum en fonction de l'évolution des législations nationales et européennes et prend ses décisions par accord des deux délégations.
Elle peut se réunir, en cas d'urgence à la demande de trois de ses membres avec préavis de 48 heures, pour connaître de tout dysfonctionnement ou de toute situation présentant, pour des causes naturelles ou humaines, une menace à l'équilibre hydrique ou écologique de la zone concernée.
Article 6
Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, un inventaire des installations de captage existant sur l'ensemble du bassin tel que défini à l'article 2, comprenant une description des ouvrages et de leur capacité précise de captage, est établi par l'exploitant qui le soumet à la commission de surveillance.
Ces installations peuvent faire l'objet d'un réaménagement ou d'une extension dans le respect des principes énoncés à l'article 3 et après décision de la commission de surveillance. Les frais de ce réaménagement ainsi que des éventuels travaux d'agrandissement sont pris en charge par les collectivités territoriales visées à l'article 4, paragraphe 3, proportionnellement à leur consommation en eau.
Article 7
Les Parties peuvent prévoir, d'un commun accord, la réalisation, en tant que de besoin, de nouvelles installations destinées au captage ou à l'augmentation de la capacité de régulation des eaux et leur prise en charge par les collectivités territoriales concernées.
Article 8
Les projets et plans nécessaires à la réalisation des travaux conduits au titre des articles 6 et 7 sont élaborés par les soins de l'exploitant, qui se charge également des autorisations administratives correspondantes. Ils sont soumis à la commission de surveillance et exécutés après approbation par celle-ci.
Article 9
Les ouvrages sont mis en service sur décision de la commission de surveillance et sont entretenus par l'exploitant. Les Parties se réservent la possibilité d'imposer d'un commun accord des obligations supplémentaires à l'exploitant.
Article 10
A la fin de l'année ou de tout autre période décidée par la commission de surveillance, un état de la consommation de l'eau par l'exploitant est communiqué à la commission de surveillance qui s'assure du plein respect des dispositions qui précèdent.
Article 11
La passation et l'exécution des marchés publics de travaux, de fourniture et de services relatifs à l'aménagement prévu par le présent Accord s'effectuent dans le respect des législations respectives des Parties.
Article 12
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par voie diplomatique.
Article 13
1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet un an après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
Fait à Paris, le 6 mars 2012, en double exemplaire, chacun en langues française et catalane, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Alain Juppé
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre :
Ministre des affaires extérieures,
Gilbert Saboya