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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)


I. - Les autres membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure perçoivent une indemnité forfaitaire, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Par dérogation au I, lorsqu'ils se consacrent exclusivement à leurs fonctions, les membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure perçoivent une rémunération de base égale au traitement afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle D ; toutefois, si cela leur est plus favorable, ils perçoivent une rémunération de base égale au traitement afférent à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps. Ils perçoivent également une indemnité, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.