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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles)


L'attestation de formation à la sécurité des spectacles est délivrée aux stagiaires à l'issue de la formation. Le suivi de la formation réduite donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique qui mentionne le type et la catégorie de l'établissement recevant du public (ERP) pour l'exploitation duquel elle a été délivrée.
La délivrance de cette attestation est conditionnée à la présence du stagiaire pendant la totalité de la formation et au contrôle des connaissances.
Quelle que soit la formation suivie, le contrôle des connaissances se fait sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. Le questionnaire permet de vérifier les connaissances liées à l'ensemble des enseignements du programme à raison d'au moins dix questions par module.
L'évaluation exacte des connaissances fait l'objet d'une restitution corrigée aux stagiaires.