La formation à la sécurité des spectacles, telle que définie à l'article 7 du présent arrêté, permet d'obtenir l'attestation de formation à la sécurité des spectacles devant être produite à l'appui d'une demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 1re catégorie prévue à l'article R. 7122-3 du code du travail.
Les exploitants d'établissements recevant du public (ERP) de type L, N ou O classés en 5e catégorie en application de l'article R* 123-19 du code la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, soumis à l'obligation d'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 1re catégorie prévue à l'article susmentionné, peuvent bénéficier de la formation réduite définie à l'article 8 du présent arrêté. Cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation à la sécurité des spectacles limitée à l'exploitation des établissements recevant du public (ERP) de ce type et de cette catégorie. Cette attestation peut être produite à l'appui d'une demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 1re catégorie prévue à l'article R. 7122-3 du code du travail.