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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2015 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles)


L'agrément de l'organisme pour la formation à la sécurité des spectacles est délivré par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable par périodes de cinq ans.
Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
Lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture.