L'article 2 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2.-Le traitement permet de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites d'infractions pénales ainsi que des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux.
Pour cela, il est fait un recensement des typologies de fraude d'ores et déjà identifiées, afin d'en examiner les caractéristiques, d'y appliquer un traitement statistique qui permet de les catégoriser, ou de mettre en relation les entités comme étant ou non similaires à ces typologies.
Le traitement est mis en œuvre dans les conditions suivantes :
-à titre pérenne, pour les données relatives au secteur des professionnels ;
-à titre expérimental, pour une durée d'un an, pour les personnes physiques ayant un lien avec une entreprise.
Dans le cadre de l'optimisation des outils existants sur l'analyse risques, les services de gestion et de contrôle pourront bénéficier d'une information supplémentaire destiné à les aider à programmer des dossiers et à améliorer la gestion des dettes et des créances. »