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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement)


La partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est complétée par un livre VIII intitulé : « Du renseignement » et ainsi rédigé :


« Livre VIII
« DU RENSEIGNEMENT


« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Art. R. 811-1.-Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.


« Titre II
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION


« Titre III
« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT


« Titre IV
« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT


« Titre V
« DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION


« Chapitre Ier
« Des accès administratifs aux données de connexion


« Chapitre II
« Des interceptions de sécurité


« Chapitre III
« De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques


« Art. R. 853-1.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.


« Art. R. 853-2.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.


« Art. R. 853-3.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.


« Titre VI
« DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT


« Titre VII
« OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES


« Titre VIII
« DISPOSITIONS PÉNALES


« Titre IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Chapitre Ier
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion


« Chapitre II
« Dispositions particulières à Mayotte


« Chapitre III
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin


« Chapitre IV
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon


« Chapitre V
« Dispositions applicables en Polynésie française


« Art. R. 895-1.-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.


« Chapitre VI
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie


« Art. R. 896-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.


« Chapitre VII
« Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna


« Art. R. 897-1.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.


« Chapitre VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises


« Art. R. 898-1.-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre. »