I.-L'article R. 1313-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 du présent code ; » ;
2° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. »
II.-A l'article R. 1313-8 du même code, après les mots : « de membre du conseil scientifique », sont insérés les mots : «, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché ».
III.-L'article R. 1313-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1313-22.-Le directeur général prend, au nom de l'Etat :
« 1° Les décisions relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, qui relèvent de la compétence de l'agence en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code ;
« 2° En matière de pharmacie vétérinaire les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. »
IV.-Après la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3-1
« Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché
« Art. R. 1313-27-1.-Le comité de suivi mentionné à l'article L. 1313-6-1 peut être consulté par le directeur général de l'Agence sur :
« 1° Les conditions d'applicabilité de mesures de gestion des risques en matière d'autorisations de mise sur le marché ;
« 2° La sécurité d'emploi des produits en relation avec la santé humaine et animale et l'environnement ;
« 3° L'intérêt agronomique et socio-économique des différentes solutions phytosanitaires disponibles dans le respect des principes de l'agroécologie, y compris les solutions de biocontrôle ;
« 4° L'utilisation des signaux collectés dans le cadre de la phytopharmacovigilance ;
« 5° L'identification des sujets prioritaires en matière d'études à réaliser relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants ;
« 6° L'identification des sujets prioritaires concernant le contrôle de la production, de la formulation, de l'emballage et de l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques et adjuvants, et des matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants.
« Art. D. 1313-27-2.-La composition du comité de suivi est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et de matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants visés à l'article L. 255-1 du même code. Il comprend neuf à treize membres.
« Le président et les autres membres du comité de suivi sont nommés, sur proposition du directeur général de l'Agence, pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, du travail et de l'environnement.
« En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du comité de suivi.
« Art. R. 1313-27-3.-Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
« Art. R. 1313-27-4.-Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence.
« Il élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence. Il en informe le conseil d'administration.
« Le directeur général de l'Agence met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses missions. »
V.-Après la sous-section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est ajouté une sous-section 4-1 intitulée : « Rémunération et indemnisation des membres et des experts ». Cette sous-section comprend l'article R. 1313-27 qui devient l'article R. 1313-31-1 lequel est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Les membres du comité de suivi, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours » sont remplacés par les mots : « Les membres et experts mentionnés à l'alinéa précédent ».