Les opérateurs pétroliers bénéficiaires d'une injonction de prêt ou d'échange mentionnée au 2° de l'article 3 s'engagent à restituer les mêmes quantités et qualités de produits dans le ou les dépôts pétroliers où ils les ont retirés dans un délai inférieur à un mois. Dans le cas de l'échange, les opérateurs pétroliers s'engagent en outre, pour toute la durée de l'échange, à maintenir dans un autre établissement et à disposition de la SAGESS des quantités équivalentes de stocks de produits appartenant à la même catégorie et dont la qualité permet leur mise à la consommation.