Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :
- de la création de nouveaux ouvrages ;
- des renouvellements d'autorisation ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.