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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris)


I. - L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Philharmonie de Paris. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.
II. - A la date de la dissolution de l'association Philharmonie de Paris, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et d'aménagement de l'immeuble de la Philharmonie.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association Philharmonie de Paris sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association Philharmonie de Paris sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.