Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15, le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général adjoint pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.