Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à cinq ans renouvelables. Il ne peut être renouvelé qu'une fois pour les membres mentionnés au d du 2° de l'article 7.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.