Le conseil d'administration comprend dix-huit membres :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines, un représentant choisi au sein du secrétariat général et un dirigeant d'un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
2° Sept personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :
a) Deux représentants du maire de Paris ;
b) Le président de la région Ile-de-France ou son représentant ;
c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
d) Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de compétence de l'établissement ;
3° Six représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.