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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris)


L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il exerce la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.